P-12, r. 8 - Règlement sur les normes d’équivalence de diplôme et de la formation aux fins de la délivrance d’un permis par l’Ordre des podiatres du Québec

Texte complet
6. Dans l’appréciation de la formation invoquée au soutien d’une demande de reconnaissance d’équivalence, le Conseil d’administration tient compte, notamment, de l’ensemble des facteurs suivants:
1°  le fait que la personne soit titulaire d’un ou de plusieurs diplômes;
2°  la nature des cours suivis, leur contenu et le nombre d’heures ou de crédits s’y rapportant;
3°  le nombre total d’années de scolarité;
4°  les stages de formation supervisés qu’elle a effectués dans le domaine de la pratique de la podiatrie et les autres activités de formation ou de perfectionnement qu’elle a suivies;
5°  la nature et la durée de son expérience dans le domaine de la pratique de la podiatrie;
6°  toute contribution à l’avancement de la profession de podiatre.
D. 427-2008, a. 6.